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Article L134-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ; 4° Un représentant du conseil départemental ; 5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ; 6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015

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Article L134-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon