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Article L146-1

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées. Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes. Le conseil comprend notamment un député et un sénateur, des représentants des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives. La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 août 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 6 août 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 12 février 2005 au 30 décembre 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 12 février 2005

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Article L146-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon