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Version en vigueur depuis le 9 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 février 2022

Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 9 février 2022

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Article L147-8 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon