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Article L214-5

Version en vigueur depuis le 21 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mai 2021

Il est créé un comité départemental des services aux familles, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1 ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2 . Dans la collectivité de Corse, ce comité est dénommé : “ comité des services aux familles de la collectivité de Corse ”. Le comité départemental des services aux familles est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, de la collectivité. Les vice-présidents en sont le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif, un représentant des communes et intercommunalités du département et le président du conseil d'administration de la caisse des allocations familiales. La composition du comité est fixée par voie réglementaire. Le comité comprend, notamment, des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les services aux familles, ainsi que des représentants d'usagers et des représentants des particuliers employeurs. Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel qui a notamment pour objet d'évaluer l'offre et les besoins territoriaux en matière de services aux familles et de définir des actions départementales selon des modalités prévues par décret. Les travaux du comité permettent de concevoir et de suivre la mise en œuvre de ce schéma départemental. L'activité des comités départementaux des services aux familles fait l'objet d'un suivi national annuel par le ministre en charge de la famille. Les compétences, les modalités de fonctionnement et de suivi des comités départementaux des services aux familles sont fixées par voie réglementaire.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 21 mai 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 juin 2005 au 22 mars 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 28 juin 2005

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Article L214-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon