Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, l'agrément de cette entreprise lui est retiré selon les modalités prévues à l'article L. 325-1 . Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 sont applicables. L'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 . Le liquidateur peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, poursuivre certaines activités de l'entreprise d'assurance concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation.

Versions10

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2009 au 23 janvier 2010

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 15 juin 2008 au 1 février 2009

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005

    Consulter cette version
  8. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 22 avril 2001

    Consulter cette version
  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 1 janvier 1995

    Consulter cette version
  10. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 1 octobre 1994

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L310-25 — Code des assurances — Lexorizon