Article L222-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée.
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.