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Version en vigueur depuis le 16 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mars 2016

Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 mars 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 mars 2007 au 16 mars 2016

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Jurisprudences associées0

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Article L223-3-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon