Comparer deux versions
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 47 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
131 mots ajoutés8 mots supprimés
- Alinéa modifié. Ancienne version : Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'un projet de vie, défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant. Ce projet de vie s'articule avec le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 . Lorsque ce projet de vie est celui d'une adoption, la définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.Nouvelle version :
Les enfants admis
Suppression : enAjout : à Ajout : la qualité de pupille de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8Suppression : doivent faire l'objetAjout : bénéficient, dans les meilleurs délais, d'un Ajout : bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l'éventuelle adhésion de l'enfant à un projet Ajout : d'adoption, si l'âge et le discernement de Ajout : l'enfant le permettent. Un projet de vieSuppression : ,Ajout : est ensuite défini par le tuteur avec l'accord du conseil de familleSuppression : ,Ajout : .Suppression : quiAjout : Ce Ajout : projet peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant. Ce projet de vie s'articule avec le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 . Ajout : Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille ou du mineur lui-même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d'adoption est envisagé pour le pupille. LorsqueSuppression : ceAjout : le projet de vie est celui d'une adoption, la définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.Ajout : Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu'elles accompagnent, des candidats susceptibles d'accueillir en vue de l'adoption des enfants à besoins spécifiques.