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Article L310-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 ou aux dispositions du I de l'article L. 310-2-3 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros. Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l'article L. 310-1-1 sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l'article L. 310-1-1 est puni des mêmes peines. Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l 'article 131-38 du code pénal , la peine prévue par le 4° de l 'article 131-39 du même code. Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance.

Versions7

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 31 janvier 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 15 juin 2008 au 14 mai 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 15 juin 2008

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 1996 au 1 janvier 2002

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 1 mai 1996

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