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Article L225-13

Version historique
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 23 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 23 février 2022

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.

Article L225-13 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon