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Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 23 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015

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Jurisprudences associées0

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Article L225-13 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon