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Article L225-14-2

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption. Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015

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Article L225-14-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon