Article L225-16
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 9 février 2022
Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption. Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence.
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