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Article L225-16

Version en vigueur depuis le 9 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 février 2022

Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption. Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 9 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 5 juillet 2005

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Article L225-16 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon