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Article L226-5

Version historique
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 9 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 9 février 2022

Le président du conseil départemental informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée. En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.

Article L226-5 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon