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Version en vigueur depuis le 9 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 février 2022

Le président du conseil départemental informe, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données. Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l'intérêt de l'enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le président du conseil départemental en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.

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  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 9 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 6 mars 2007 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 6 mars 2007

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