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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4 , cette protection est assurée par le président du conseil départemental du lieu où le mineur se trouve. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 juillet 2001

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L227-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon