Article L227-3
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2001
Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit : -par le code de la santé publique ; -par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ; -par les dispositions des articles L. 227-1 , L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-12 .
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