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Article L231-4

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. En cas d'admission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de l'admission. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 30 décembre 2015

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Article L231-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon