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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Pour l'application de l'article L. 232-3 , sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 30 décembre 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 janvier 2002

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L232-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon