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Article L232-22

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 . En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 octobre 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 février 2010 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 26 février 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002

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Article L232-22 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon