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Article L232-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie. Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2009

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Article L232-26 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon