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Article L245-9

Version en vigueur depuis le 12 février 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 février 2005

Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 février 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005

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Article L245-9 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon