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Article L247-5

Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 12 février 2005 au 14 septembre 2018

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Article L247-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon