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Article L253-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat. Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge. Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 31 décembre 2003

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Article L253-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon