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Article L262-11

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16 , assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10. Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 juin 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 24 mars 2006

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Article L262-11 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon