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Article L262-21

Version en vigueur depuis le 10 juin 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 juin 2020

Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant. L'organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l'application de ce droit donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit. Ce droit s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

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    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 10 juin 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 juin 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2004

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Article L262-21 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon