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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I.-Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1 du même code n'est pas en mesure de s'engager dans une démarche de recherche d'emploi, sa situation fait l'objet d'un diagnostic réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l'article L. 262-27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail. II.-Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article : 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d'orientation ; 2° L'organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l'article L. 262-34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 juin 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2004

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Article L262-31 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon