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Article L262-41

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Lorsqu'il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active. Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

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    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 juin 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 mars 2006

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2005

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Article L262-41 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon