Aller au contenu principal

Article L262-47

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25 , soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l' article L. 142-1 du code de la sécurité sociale . Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 juin 2009

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 24 mars 2006

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L262-47 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon