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Article L262-51

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 853-1 du code de la construction et de l'habitation.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 août 2004 au 1 juin 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 7 août 2004

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Article L262-51 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon