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Article L312-8

Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l' article L. 161-37 du code de la sécurité sociale . Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. Les organismes pouvant procéder à l'évaluation mentionnée au premier alinéa du présent article sont accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l' article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par un organisme européen équivalent partie à l'accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, dans des conditions prévues par décret. La Haute Autorité de santé établit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d'accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L'instance nationale d'accréditation vérifie le respect de la norme d'accréditation et du cahier des charges. La Haute Autorité de santé peut informer l'instance nationale d'accréditation ou un organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L'instance nationale d'accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information. En cas de certification par des organismes visés à l' article L. 433-4 du code de la consommation , un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation. Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve de l'accréditation mentionnée au deuxième alinéa. Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargée d'établir et de diffuser la procédure, le référentiel et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 10 avril 2024

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  3. Version historique

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    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 avril 2018

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2011 au 1 juillet 2016

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 24 mars 2011

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 23 juillet 2009

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 22 décembre 2006

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 janvier 2002

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002

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