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Article L313-7

Version en vigueur depuis le 26 février 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 février 2010

Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée à l'article L. 313-1.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 février 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 décembre 2005 au 26 février 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 septembre 2002 au 2 décembre 2005

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 5 septembre 2002

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002

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Jurisprudences associées0

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Article L313-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon