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Article L315-2

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence régionale de santé est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil départemental est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa. La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 . La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d'information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 mars 2012 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 février 2010 au 29 mars 2012

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 26 février 2010

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002

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Article L315-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon