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Article L322-2-2

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l' article L. 341-1 du code monétaire et financier , en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 mai 2011 au 17 juin 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 19 mai 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 2 août 2003

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 1 janvier 1995

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Article L322-2-2 — Code des assurances — Lexorizon