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Article L321-2

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2005

Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 décembre 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 2 décembre 2005

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L321-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon