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Article L321-4

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1 , sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ; 2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil départemental ; 3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux décisions prévues à l'article L. 313-16 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; 4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l' article L. 331-2 . Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l' article 131-27 du code pénal , d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants.

Versions7

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 19 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 mars 2007 au 14 mai 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 décembre 2005 au 7 mars 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 2 décembre 2005

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002

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