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Article L322-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 821-67 du code de commerce : 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du même code ; 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 356-1 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du code de commerce.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 1 janvier 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 24 octobre 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 16 décembre 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 16 décembre 2005

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 1 juillet 1994

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1990

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Article L322-3 — Code des assurances — Lexorizon