Aller au contenu principal

Article L331-2

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2002

Il est tenu dans tout établissement un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par voie réglementaire, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie. Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes. Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 janvier 2002

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L331-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon