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Article L344-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les frais des établissements de rééducation professionnelle directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, ainsi que les charges de fonctionnement de l'activité sociale des établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, par l'assurance maladie.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 1 janvier 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002

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Article L344-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon