Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l' article L. 232-1 du code de commerce le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 132-29 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L322-4-3 — Code des assurances — Lexorizon