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Article L313-12-1

Version en vigueur depuis le 26 février 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 février 2010

L'autorité administrative chargée de l'autorisation, de l'habilitation à l'aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 , qui dispensent des prestations d'aide à domicile ou le directeur général de l'agence régionale de santé s'agissant de tels services qui dispensent des soins infirmiers peut conclure une convention avec un ou plusieurs groupements départementaux ayant la personnalité morale, afin de solliciter les autorisations et habilitations et d'obtenir une tarification pour le compte de ses adhérents.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 février 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 décembre 2005 au 26 février 2010

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Article L313-12-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon