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Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l' article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 . En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 313-13 , l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l'activité en cause pour une durée maximale de six mois. II.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le président du conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article. En cas d'urgence, il peut prendre ces décisions sans mise en demeure adressée au préalable. III.-Lorsque l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil relève d'une autorisation conjointe, les décisions prévues au I sont prises conjointement par les autorités compétentes. En cas de désaccord entre ces autorités, lesdites décisions peuvent être prises par le représentant de l'Etat dans le département. IV-Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l' article L. 312-1 , ou lorsque l'établissement ou le service accueille à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, la décision prévue au premier alinéa du I du présent article est prise sur avis du procureur de la République, ou à la demande de celui-ci. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du même I, le procureur de la République en est informé.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 19 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 février 2010 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 26 février 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 décembre 2005 au 14 mai 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 12 février 2005 au 2 décembre 2005

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 12 février 2005

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Article L313-16 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon