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Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16 , de tout ou partie des activités du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou partielle, de l'autorisation prévue à l' article L. 313-1 . Par exception au premier alinéa, l'autorisation peut être transférée à l'initiative de l'autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l'activité considérée. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 mars 2007 au 26 février 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 février 2005 au 7 mars 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 5 septembre 2002 au 12 février 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 5 septembre 2002

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Article L313-18 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon