Aller au contenu principal

Article L361-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 qui mettent en oeuvre une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil bénéficient d'un financement de l'organisme de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l'objet de la mesure. Lorsque plusieurs prestations sociales font l'objet de ladite mesure, la charge incombe à l'organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé. Le financement prévu au premier alinéa est versé sous forme d'une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L361-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon