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Article L421-1

Version en vigueur depuis le 21 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mai 2021

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” tel que défini à l'article L. 424-1. L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 mai 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 21 mai 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 janvier 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 juin 2005 au 1 mai 2008

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2004 au 28 juin 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2004

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Article L421-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon