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Article L421-7

Version historique
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 9 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 9 février 2022

Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil départemental dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3 .

Article L421-7 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon