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Article L421-7

Version en vigueur depuis le 9 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 février 2022

Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence et d'une vérification par le président du conseil départemental dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 421-3 .

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 9 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 juin 2005 au 1 janvier 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 28 juin 2005

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Article L421-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon