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Article L421-10

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 22 mars 2015

La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.

Article L421-10 (version du 1 janvier 2009) — Lexorizon