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Article L421-10

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée au président du conseil départemental est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil départemental.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juin 2005 au 1 janvier 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 février 2005 au 28 juin 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005

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Article L421-10 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon