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Article L423-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 , les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 , des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.

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Article L423-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon